Article 1 – OBJET ET DEFINITIONS
Le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont fournies les prestations de l’organisateur de transport (ci-après O.T) à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire, etc…) pour des marchandises de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations.
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit :
«Envoi» : ensemble de marchandises, emballées (palettes, conteneurs, etc…) ou non, mis effectivement à la disposition de l’O.T, et repris sur un même titre pour une même expédition.
«Colis» : par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire remise à l’O.T., (carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, etc…) conditionnée par l ‘expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de remise.
Article 2 – PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids brut, et du volume de la marchandise à transporter.
Les cotations sont fonction du taux des devises au moment où elles sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des sous-traitants ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur.
Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T., de façon opposable à ce dernier, et sur preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés par la cotation seraient modifiés dans les mêmes conditions ; il en serait de même en cas de tout événement imprévu entraînant notamment modification des parcours de transport prévus.
Les prix ne comprennent pas :
- les frais d’immobilisation et de stationnement et tous autres frais accessoires, à moins que ceux-ci ne soient
expressément spécifiés dans l’offre.
- les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière
(tels que droits d’entrée, timbres, etc…).
Article 3 – ASSURANCE
Aucune assurance n’est souscrite par l’O.T, sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir (ordinaires et spéciaux) et les valeurs à garantir.
A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires seront assurés. Si un tel ordre est donné, l’O.T., agissant
pour le compte du client, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. Agissant comme mandataire, l’O.T., ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera remis sur demande du client donneur d’ordre. Le client qui couvre lui-même les risques de transport doit préciser à ses assureurs qu’ils ne pourront prétendre exercer leur recours contre l’O.T., que dans les limites précisées à l’article 7 ci après.
Article 4 – EXECUTION DES PRESTATIONS
Les intermédiaires et sous traitants choisis par l’O.T., sont réputés avoir été agréés par le client. Les dates de départ et d’arrivée, éventuellement communiquées par l’O.T., sont données à titre purement indicatif. Le client est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.,
pour l’exécution des prestations de transport et prestations accessoires. L’O.T, n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc…) fournis par le client. Toutes instructions restrictives à la livraison (contre-remboursement, etc…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de l’O.T. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue pas l’accessoire de la prestation principale du transport.
Article 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
La marchandise doit être remise conditionnée, emballée, marquée, étiquetée, de façon qu’elle puisse supporter les opérations confiées et être délivrée au destinataire conformément aux instructions données à l’O.T., et dans des conditions normales. La responsabilité de l’O.T., ne saurait être engagée pour toutes les conséquences résultant d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage, et/ou de l’étiquetage, du défaut d’informations suffisantes sur la nature et les particularités des marchandises.
En cas de pertes, avaries, ou tous autres dommages subis par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre les réserves légales à l’égard du transporteur et en général d’effectuer tous les actes nécessaires à la conservation des recours dans les formes et délais légaux, faute de quoi aucun recours ne pourra être exercé contre l’O.T. Les clients donneurs d’ordre supporteront seuls les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement.
Au cas ou des opérations douanières sont accomplies pour le compte du client par l’O.T, le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc… entraînant d’une façon générale liquidation de droits et /ou taxes supplémentaires, amendes, etc… de l’Administration concernée. En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance du destinataire pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés par l ‘O.T., resteront à la charge du donneur d’ordre.
Article 6 – DELAIS D’ACHEMINEMENT
Aucune indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par l’O.T. Dans ce cas, l’indemnité ne pourra être allouée que sur une mise en demeure de livrer à été adressée à l’O.T. par le client par lettre recommandée avec accusée de réception.
Article 7 – RESPONSABILITE EN CAS DE PERTES OU D’AVARIES :
Dans le cas ou la responsabilité de l’O.T., serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit (à raison de ses faits personnels ou de ceux de ses substitués), elle est strictement limitée :
- à celle encourue par ses sous-traitants (transporteurs, mandataires, entreprises et leurs substitués) dans le cadre
de l’opération qui lui est confiée, sans en aucun cas pouvoir excéder :
Pour les envois nationaux inférieurs à trois tonnes, 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois nationaux égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
Pour les envois internationaux : 8.33 DTS (Droits de Tirages Spéciaux) par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées.
Pour tous les autres dommages tant directs qu’indirects (inclus ceux entraînés par le retard de livraison), la responsabilité de l’O.T., est limitée au prix du transport de la marchandise, objet du contrat, et en tout état de cause, l’indemnité ne pourra excéder un maximum de 8000€ par envoi.
Toute cotation, offre de prix ponctuelle et tarifs généraux sont établis et/ou publiées en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées.
Lorsque la valeur des marchandises, objets du contrat, excède les limites de responsabilité ci –dessus, le donneur d’ordre peut :
soit supporter, en cas de pertes ou d’avaries, la différence entre les plafonds de responsabilité de l’O.T., et la valeur de la marchandise,
soit souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T., élèvera les limitations de
responsabilité pour pertes ou avaries, au montant de ladite déclaration de valeur et entraînera la perception
d’un supplément de prix,
soit donner des instructions à l’O.T., conformément à l’article 3, de souscrire pour son compte une assurance en lui précisant les risques et valeurs à assurer, ces instructions devant être renouvelées pour chaque expédition.
Article 8 – TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (sous température dirigée, marchandises dangereuses, etc…), l’O.T., met
à la disposition de l‘expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre, qui à la responsabilité du choix de ce matériel.
Article 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Toutes nos prestations sont payables, à maximum 30 jours date de facture.
Le non paiement d’une seule facture emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Pour toute facture impayée à la date d ‘échéance figurant sur la facture, il sera appliqué une pénalité correspondant à une fois et demie le taux d’intérêt légal (loi n° 92-1442 du 31.12.92).
Toute facture impayée huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, sera majorée de 15% avec un minimum de 76 € à titre de clause pénale forfaitaire.
Article 10 – DROIT DE CAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T., intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs, et documents en possession de l’O.T., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que l’O.T., détient contre lui, même antérieurs ou étrangères aux opérations effectuées au regard desdits marchandises, valeurs et documents.
Article 11 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce de SENLIS est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.